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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204151 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date15 juillet 2022
Numéro2204151
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er avril 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A C.

Il soutient que M. C est relogé depuis le 1er avril 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2107999 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 31 décembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 28 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. C.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que M. C est relogé depuis le 1er avril 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2107999 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. C.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

Ch. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la ville et du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.