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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2204152 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date26 août 2022
Numéro2204152
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif les 17, 28, 31 mars 2022 et 1er, 4 et 6 avril 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à une demande de protection fonctionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. ".

3. Mme A, qui fait valoir qu'elle aurait été fonctionnaire sans d'ailleurs le justifier, présente au tribunal " une requête en protection ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées, que lorsqu'un agent n'exerce plus, à titre provisoire ou définitif, les fonctions au titre desquelles il sollicite la protection fonctionnelle, il lui appartient de saisir la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits pour lesquels il sollicite la protection, d'une demande de protection fonctionnelle. Il appartient par suite à Mme A de saisir la collectivité publique auprès de laquelle elle serait susceptible de solliciter la protection fonctionnelle qu'elle entend obtenir dans le litige privé qui l'oppose à un tiers. Faute de tout litige direct avec une collectivité publique mais invoquant seulement un différend privé pour lequel elle a déjà déposé plusieurs plaintes, la requête présentée en l'état au tribunal par Mme A, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A n° 2204152 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 26 août 2022.

Le 1er vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.