Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme D A agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de son fils mineur C B et M. E B, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. B et l'enfant Erwan Yannick B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer les situations, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) de délivrer les visas sollicités.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités ont été délivrés à M. B et l'enfant Erwan Yannick B le 27 septembre 2022. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A et M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
Sur les dépens :
4. Mme A et M. B ne justifient pas avoir engagé, dans la présence instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Les conclusions de Mme A et M. B au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,