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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204161 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date13 octobre 2022
Numéro2204161
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que bien que reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence le 20 août 2021 par la commission de médiation des Yvelines, il n'a pas reçu d'offre de logement correspondant à ses besoins et capacités, alors que ses conditions de logement demeurent inchangées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Yvelines informe le tribunal que le requérant a signé un bail le 17 août 2022 pour un logement sis 13 allée des Orchidées, à Porcheville (78).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Yvelines du 20 août 2021. Le préfet soutient, sans être contredit, que le requérant a signé un bail pour un logement sis 13 allée des Orchidées, à Porcheville le 17 août 2022, donc postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, l'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.