Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des médecins a décidé de ne pas déférer le docteur B D devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France de l'Ordre des médecins. Toutefois, M. C n'expose de manière claire et explicite aucun moyen de droit ou de fait susceptible de venir au soutien de sa demande, se bornant à critiquer la prise en charge de sa mère à l'hôpital Rothschild en avril 2021 et à renvoyer aux courriels échangés avec l'hôpital transmis en pièces jointes de son recours. L'intéressé n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant des moyens dans le délai de recours contentieux. Par suite, il convient de rejeter sa requête en application des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 222-1°4 du code de justice administrative.,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 28 juillet 2022.
La vice-présidente de section,
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204164/6-2