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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204165 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date3 août 2022
Numéro2204165
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) la décision par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, à compter du 30 avril 2022 ;

2°) de l'indemniser du préjudice subi.

Elle soutient qu'elle a omis d'effectuer son actualisation dans le temps imparti compte tenu de sa nouvelle prise de poste et de ses problèmes de santé.

Par un courrier du 9 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en produisant une copie de la décision attaquée conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 juin 2022, régulièrement présentée à son adresse le 10 juin suivant et retournée au tribunal le 28 juin suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas produit la décision attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon le 3 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,