Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A C, représentée par M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A C, représentée par M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français. M. B, mandataire de Mme C, n'ayant pas qualité d'avocat, seule de nature à permettre la représentation des parties devant le tribunal, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de rejeter, par ordonnance, cette requête, non régularisable, qui est irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2022.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2022.
La greffière,
M. D