Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
- il produit devant la juridiction son permis de conduire algérien conforme au modèle en vigueur ;
- il a besoin d'un permis de conduire français pour pouvoir rejoindre son lieu de travail sans contrainte de transport, à l'issue de sa formation qui se termine prochainement.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, M. A fait valoir qu'il produit devant la juridiction son permis de conduire algérien conforme au modèle en vigueur et qu'il a besoin d'un permis de conduire français pour pouvoir rejoindre son lieu de travail sans contrainte de transport, à l'issue de sa formation qui se termine prochainement. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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