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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204175 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 août 2022
Numéro2204175
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 07/07/2022, sous le numéro susvisé, la requête présentée par M. A B, représenté par Me Bimet, qui demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le département de l'Ardèche a rejeté sa demande de procéder aux travaux nécessaires à la reconstruction du mur de soutènement accessoire du domaine public départemental bordant la parcelle AM 106.

Vu :

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1.

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-7 : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (). ". Au regard du lieu du terrain (département de l'Ardèche) pour lequel les travaux sont demandés et en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Grenoble n'est pas compétent pour connaître de cette requête. Il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Lyon et à M. B.

Fait à Grenoble, le 18/08/2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan