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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2204176 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date4 octobre 2022
Numéro2204176
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de la commune de Montpellier portant refus de demande de rupture conventionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, Mme A fait valoir qu'elle a un projet de reconversion professionnelle et n'est plus épanouie dans son travail actuel mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 4 octobre 2022.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 octobre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

2204176