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Tribunal Administratif de Melun

n° 2204178 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date19 juillet 2022
Numéro2204178
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B conteste l'arrêté du préfet de Val-de-Marne du 28 janvier 2022 portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. La demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 16 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2020. Pour contester la décision attaquée par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a indiqué être dans l'impossibilité de renouveler une attestation de demande d'asile, M. B se borne à soutenir qu'il est esclave dans le pays dont il a la nationalité, qu'il mène un combat aux côtés d'un mouvement anti-esclavagiste visant à rejeter le statut d'esclave pour les personnes concernées et que ceux-ci justifient qu'il bénéficie du droit au séjour. Ce faisant, alors que les décisions prises sur sa demande initiale d'asile sont définitives et qu'il n'indique pas avoir présenté devant l'OFPRA une demande de réexamen fondée sur des éléments nouveaux, M. B ne soulève aucun argument juridique de nature à remettre en cause la légalité de la décision préfectorale contestée.

3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête, qui n'a été assortie d'aucun autre moyen opérant dans le délai de recours contentieux, par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En revanche, cette décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant produise ces éléments à l'appui d'une nouvelle demande présentée devant l'administration.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,