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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2204179 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date26 août 2022
Numéro2204179
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à une participation qui lui est demandée, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 10 février 2022, au titre l'assurance à la Complémentaire santé solidaire qu'elle a sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".

3. Mme A conteste la décision du 10 février 2022 par laquelle caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise lui a demandé une participation au titre de l'assurance à la Complémentaire santé solidaire d'un montant de 252 euros. Toutefois, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête n° 2204179, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A n° 2204179 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 26 août 2022.

Le 1er vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.