Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A C B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au préfet du Val-d'Oise, relatif au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. M. C B, qui se borne à produire un courrier adressé au préfet ainsi que des pièces en rapport avec sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à ce que soit tranché un litige ni aucun moyen. Dès lors, faute d'avoir été complétée dans le délai de recours contentieux, sa requête ne saurait être regardée comme comportant l'exposé de conclusions et de moyens et est ainsi manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.