Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi résultant de l'inexécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".
3. La requête de Mme B, qui tend à ce que le tribunal condamne l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi en raison du refus d'exécution du jugement du 13 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lille, relève nécessairement de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. Elle n'est donc pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
Le président
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,