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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204181 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2204181
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 4 octobre 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B a signé un bail le 4 octobre 2021 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Villeneuve-Saint-Georges.

La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2105002 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 27 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 27 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que Mme A B a signé un bail le 4 octobre 2021 pour un logement de type T4 situé au 18 rue des Peupliers, à Villeneuve-Saint-Georges correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation le 4 octobre 2021, soit avant même la date limite fixée par l'ordonnance du 27 septembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte mise à sa charge par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2105002 du 27 septembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.