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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204188 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date14 octobre 2022
Numéro2204188
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 3 et 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois points et un point de son permis de conduire suite à des infractions du 28 octobre 2021 à Rochefort et du 1er septembre 2021 à Villy-le-Peloux.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A demande l'annulation des décisions des 3 et 17 juin 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois points et un point de son permis de conduire suite à des infractions du 28 octobre 2021 à Rochefort et du 1er septembre 2021 à Villy-le-Peloux, en soutenant qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire.

3. Par suite, la requête de M. A ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2022 .

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.