Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A D, Mme B C et M. E F demandent au Tribunal d'annuler trois délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune de Rillieux-la-Pape aurait accordé la protection fonctionnelle au maire.
Par un courrier en date du 3 juin 2022, régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juin 2022, les requérants ont été mis en demeure de régulariser leur requête en produisant les décisions attaquées dans un délai de 15 jours, sauf à ce que leur requête puisse être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la SELARL ATV avocats associés (Me Aubert) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Les requérants ont indiqué attaquer des délibérations du conseil municipal, mais se sont bornés à produire les projets de délibération, et non des délibérations qui auraient été effectivement adoptées par le conseil. Régulièrement mis en demeure de produire les actes attaqués, les requérants n'y ont pas déféré ni n'ont fait valoir d'impossibilité justifiée. Leur requête doit, ainsi, être rejetée comme irrecevable.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A D et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, représentant unique des requérants, et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 3ème chambre
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,