Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 M. A B, représenté par la SCP Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur aurait invalidé son permis de conduire, ensemble la décision rejetant tacitement son recours gracieux daté du 9 mars 2022, ainsi que " les décisions de retrait de points " ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire, doté d'un capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et au rejet du surplus des conclusions de la requête, au motif que le requérant est titulaire d'un permis de conduire doté du capital maximal de douze points de telle sorte que la requête est sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le requérant indique contester une décision, non produite, datant de 2020, par laquelle son permis de conduire aurait été invalidé, ainsi qu'un rejet tacite de recours gracieux, formé deux ans après. Il produit toutefois un relevé d'information restreint, daté du 10 novembre 2021, qui fait état d'un permis de conduire en cours de validité. Le ministre confirme la détention par le requérant d'un permis de conduire en cours de validité, pour lequel le relevé d'information intégral du 29 juin 2022 qu'il produit fait au surplus apparaitre qu'il bénéficie du capital maximal de douze points. Le litige dont le requérant a entendu saisir le tribunal est donc manifestement dénué d'objet. La requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'infliger au requérant une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la SCP Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand.
Fait à Lyon, le 30 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,