Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. D A C doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre hors de cause sa responsabilité civile pour des faits ayant fait l'objet d'un jugement du tribunal pour enfants de B en date du 17 décembre 2020 et d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. En l'espèce, le requérant, aux termes de sa requête sommaire, " demande que sa responsabilité civile ne soit pas engagée ". La juridiction administrative est, par suite, manifestement incompétente pour connaître du présent litige. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Fait à B, le 6 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
N°2204194