Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B A transmet au tribunal un recours gracieux, adressé à la rectrice de l'académie de Montpellier, relatif à la décision d'affectation de l'enfant Lucas en classe de 4ème au collège Jean Perrin à Béziers.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par Mme A, qui se borne à transmettre au tribunal un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier affectation l'enfant Lucas au collège Jean Perrin de Béziers, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 26 août 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 2022.
La greffière,
A. Lacaze