Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui communiquer l'acte de réintégration dans la nationalité française le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "
3. En dépit d'une demande de régularisation communiquée le 22 juillet 2022, M. A n'a pas transmis la décision qu'il attaque. Le requérant ne produit en effet qu'une réclamation non datée adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans preuve d'envoi. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.