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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2204205 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date18 octobre 2022
Numéro2204205
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui communiquer l'acte de réintégration dans la nationalité française le concernant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "

3. En dépit d'une demande de régularisation communiquée le 22 juillet 2022, M. A n'a pas transmis la décision qu'il attaque. Le requérant ne produit en effet qu'une réclamation non datée adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans preuve d'envoi. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.