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Tribunal Administratif de Melun

n° 2204214 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date4 juillet 2022
Numéro2204214
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par déféré, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Pathus a refusé de transmettre la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail des agents des services communaux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pathus, au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de respecter les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de lui transmettre les éléments requis sous trente jours.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par délibération du 23 mai 2022, le conseil municipal de Saint-Pathus a décidé d'adopter les dispositions de la loi de transformation conformément à l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. Le désistement, enregistré le 17 juin 2022, présenté par le préfet de Seine-et-Marne, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de Seine-et-Marne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Saint-Pathus.

La présidente de la 5ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT