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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2204214 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date1 septembre 2022
Numéro2204214
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

2. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A B contre la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2022.

La greffière,

C. Arce