Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B C, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 27 avril 2022, par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme ;
M. C soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il a toujours été en situation régulière sur le territoire français, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il a noué une relation stable et durable avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est dépourvue de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C, ressortissant turc, est entré en France le 6 novembre 2016 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable du 6 novembre 2016 au 6 juin 2017. Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 septembre 2019. Le 24 septembre 2019, il a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 21 juin 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2021. Le 27 décembre 2021, M. C a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle sur le territoire français. Cette demande a été implicitement rejetée par la décision dont M. C demande la suspension.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C fait valoir qu'il a toujours été en situation régulière sur le territoire français, qu'il dispose d'une promesse d'embauche à compter du 1er septembre 2022 et qu'il a noué une relation stable et durable avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, M. C a résidé principalement sur le territoire français en qualité d'étudiant ce qui ne lui ouvrait pas un droit à s'y installer durablement. En outre, s'il envisage de former un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui l'a débouté de sa demande d'asile, un tel pourvoi est dépourvu de caractère suspensif et la décision contestée n'y fait pas obstacle. Enfin, il ne résulte pas des pièces produites à l'appui de la requête, que la relation de M. C avec une ressortissante française serait suffisamment ancienne et stable. Par suite, alors au surplus que M. C ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, l'exécution de la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Ainsi, l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, n'est pas établie. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions accessoires aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 août 2022.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 août 202La greffière,
A. Lacaze