Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ramoino demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soler, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 postérieurement à l'édiction d'une décision d'éloignement, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette mesure d'assignation dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. La notification de l'arrêté renouvelant l'assignation à résidence de M. A dans le département des Alpes-Maritimes a été opérée le 30 août 2022 à 08h59 par le truchement d'un interprète et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 1er septembre 2022 à 11h19, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
N. Soler
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,