Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 12 septembre 2022, M. B, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un récépissé de première demande de carte de séjour " vie privée et familiale " en tant que parent d'un enfant français.
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer le récépissé avec droit au travail sollicité sans délai, sous astreinte d 100 euros par jour de retard.
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L.423-8, R. 431-12 et R. 431-14-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans le dernier état de ses écritures, et en réponse à une demande qui lui a été adressée à cette fin, il déclare maintenir les conclusions de sa requête, dès lors que si, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 19 avril 2022, il a été mis en possession d'un récépissé, les frais irrépétibles accordées par ladite ordonnance n'ont toujours pas été versés.
Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B étant en cours d'instruction, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ordonnance du 19 avril 2022 du juge des référés, le préfet a délivré à M. B le récépissé sollicité. Par suite, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, peu importe à cet égard la circonstance, même à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas encore exécuté ladite ordonnance en tant qu'elle a statué sur les frais non compris dans les dépens.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.