Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, la société le Gargantua saisit le tribunal suite à la décision du préfet de l'Aude en date du 12 août 2022 portant fermeture administrative de l'établissement de restauration " Le Billy " qu'elle exploite à Saint Pierre la Mer.
Elle en appelle à l'indulgence du tribunal compte tenu de ses difficultés financières.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par la société le Gargantua est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société le Gargantua est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société le Gargantua.
Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2022.
La greffière,
A. Lacaze