Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 30 décembre 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Ciccoloni, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1905716 du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.
Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle
Par un acte, enregistré le 9 septembre 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,