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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2204243 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date5 septembre 2022
Numéro2204243
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance n° 2204168 du 31 août 2022 afin d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Il soutient qu'il a été éloigné le 31 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête n° 2204168.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 septembre 2022 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties, ni présentes, ni représentées ;

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance n° 2204168 du 31 août 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté n° 19709/2022 du 28 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A, ressortissant malgache né le 4 janvier 1971, de quitter le territoire français sans délai. Dans le cadre de la présente instance, par requête enregistrée le 2 septembre 2022, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B A demande au juge des référés de modifier l'ordonnance n° 2204168 pour qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au motif qu'il a été éloigné de Mayotte le 31 août 2022 avant qu'il soit statué sur sa requête enregistrée le 30 août 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. La seule circonstance que les éléments invoqués par le requérant au soutien de sa demande de modification n'auraient pas été invoqués en temps utile avant l'ordonnance rendue dans le cadre de l'instance n° 2204168, ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient invoqués ultérieurement par le requérant au soutien d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement. En outre, il résulte de l'instruction que, lors de l'instance n°2204168, pas plus le requérant que le préfet de Mayotte n'ont porté à la connaissance du juge le fait que M. B A a été éloigné le 31 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête n° 2201739, et la notification de l'ordonnance intervenue dans cette instance. Par suite, cet éloignement constitue un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte, qui n'a présenté aucune observation en défense, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue dans le point 5 de l'ordonnance n° 2204168 selon laquelle la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B A méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui affirment le droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, il ne conteste pas l'éloignement de M. B A dans la journée du 31 août 2022.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant, dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y face obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre le 28 août 2022 par l'arrêt n° 19709/2022, dont les effets sont par ailleurs suspendus.

6. Dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de retour d'une astreinte.

ORDONNE :

Article 1 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B A dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat.

Article 2 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant par arrêté préfectoral n° 19709/2022 du 28 août 2022 sont suspendus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204243 est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.