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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204245 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date8 août 2022
Numéro2204245
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 7 avril 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) du Nord - Pas-de-Calais lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 109,46 euros.

Par un courrier du 10 juin 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Par sa requête, M. B conteste la décision du 7 avril 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) du Nord - Pas-de-Calais lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 109,46 euros. Toutefois, il ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Il a donc été invité, par un courrier en date du 10 juin 2022 dont il a accusé réception le 14 juin suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par ailleurs, M. B, à supposer qu'il demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse, ne justifie pas avoir présenté une demande de remise gracieuse à la MSA. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Lille, le 8 août 2022.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,