Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, la société Financière STMA, représentée par Me Bonin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution du solde de sa créance du crédit impôt recherche d'un montant de 18 814 euros au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que la restitution demandée a été accordée par le conciliateur fiscal et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que la restitution demandée a été accordée à titre exceptionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par décision du 25 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le remboursement sollicité au titre du crédit impôt recherche pour 18 814 euros. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce remboursement sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Les conclusions présentées à ce titre par la société Financière STMA doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en remboursement de la société Financière STMA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière STMA et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Fait à Paris, le 9 septembre 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204245