Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée de trois années ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la mesure d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour les mêmes motifs que la mesure d'éloignement litigieuse ;
- les deux décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Il résulte de l'instruction que, antérieurement à la saisine du juge des référés, le requérant avait déjà été reconduit aux Comores. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant ainsi épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de cette décision. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2022.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204250