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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204258 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date7 septembre 2022
Numéro2204258
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 1er juin 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A à régulariser sa requête en produisant la preuve de son recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de M. A n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a été adressée le 1er juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée dans la requête. Le requérant a reçu ce pli le 2 juin 2022. Toutefois, il n'a ni produit le recours administratif préalable ni justifié de la date de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, 7 septembre 202Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.