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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204265 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date27 juillet 2022
Numéro2204265
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme C B conteste la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 9 juin 2022 à Mme B lui demandant de produire, en application des articles R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, A 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligation ou la preuve du dépôt de ce recours, ainsi que l'ensemble des pièces jointes à sa requête listées dans un inventaire détaillé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du

4 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 9 juin 2022, dont elle a accusé réception le 13 juin suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, et n'a pas davantage présenté listé l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Lille, le 27 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,