Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette et a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 1 531, 29 euros correspondant à un indu de prime d'activité.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme B, le 9 juin 2022, lui demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
2. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette et a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 1 531,29 euros correspondant à un indu de prime d'activité. En réponse à la demande de régularisation du 9 juin 2022, la requérante qui se borne à indiquer au tribunal que la caisse d'allocations familiale du Nord a déduit 286. 85 euros sur son versement de juillet et que la procédure contentieuse doit être suspendue le temps de la médiation, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit un inventaire détaillé des pièces de sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 26 juillet 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,