Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le maire de Lyon a décidé de le maintenir en position de congé de maladie ordinaire, dans l'attente d'un changement d'affectation.
Il soutient qu'il a dû cesser de travailler en raison de problèmes relationnels ; il est inapte temporairement et un " organisme " lui a demandé de ne plus travailler dans le parc de Gerland ; du fait de la situation, son salaire est moindre et il va bientôt seulement pouvoir bénéficier d'un demi-traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. La requête de M. A, qui se borne à exposer la situation dans laquelle il se trouve, ne comporte aucun moyen opérant. En conséquence, et alors que le délai de recours contentieux est désormais venu à expiration, la requête doit être rejetée, selon la modalité définie au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 10 août 2022.
Le président de la 7ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier