Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, la société Boralex énergie verte, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) l'annulation de treize titres de perception exécutoires émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne ;
2°) l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté l'opposition formée contre ces titres de perception.
La présidente du tribunal a délégué à M. Picard, vice-président, l'exercice des fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essone () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. "
3. La requête de la société Boralex énergie verte porte sur des titres de perception exécutoires dont l'ordonnateur est le responsable du pôle recettes de la DDFIP de l'Essonne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Le dossier de la requête de la société Boralex énergie verte doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Boralex énergie verte est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à la société Boralex énergie verte, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la direction départementales des finances publiques de l'Essonne.
Fait à Lyon, le 30 juin 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V-M. Picard
Pour expédition,
Un greffier,