Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal " quelles sont les solutions " au problème qu'il rencontre à la suite du refus de son inscription en master 2 par l'université de Grenoble Alpes après son année de master 1 économie de l'environnement à l'université de Lyon 2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête de M. B qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.