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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2204305 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date6 septembre 2022
Numéro2204305
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son arrivée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

4°) de désigner un avocat commis d'office ainsi qu'un interprète et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, attentif et individualisé ;

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

-l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent l'éloignement des parents d'enfants français ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de son enfant ;

- son éloignement est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, dans la mesure où le requérant a été éloigné à la date de la précédente décision, il n'existe plus d'urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension des effets de cette mesure.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. M. A B, ressortissant comorien né le 1er janvier 2004 à Maganssini (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2013, qu'il vit auprès de sa mère autorisée au séjour, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est père d'un enfant de nationalité française. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. En outre, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de son enfant né le 25 avril 2022 dans ce département, l'intéressé n'établit ni qu'il serait de nationalité française, ainsi qu'il l'allègue, ni sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par ailleurs, si M. A B soutient que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement après qu'il a saisi le tribunal administratif, aucun élément produit à l'appui de sa requête ne permet, en l'espèce, d'établir qu'il aurait saisi le tribunal administratif avant que ne débute son éloignement et que le préfet de Mayotte aurait ainsi délibérément méconnu son droit à un recours effectif en exécutant cette mesure. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.