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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204305 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date13 octobre 2022
Numéro2204305
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Flissi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Enfin, le deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative dispose que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".

4. Les pièces jointes à la requête de Mme A, transmises par le biais de l'application Télérecours, ne sont pas présentées dans des fichiers distincts. Par une lettre en date du 25 août 2022, la requérante a été invitée à régulariser cette demande notamment en produisant, dans le délai de quinze jours, l'intégralité des pièces jointes à sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. La requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme A n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,