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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204309 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date20 septembre 2022
Numéro2204309
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Gravé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire du Vésinet a accordé un permis de construire n° PC 078 650 216 0032 à M. D A en vue d'édifier une maison individuelle et une piscine sur la parcelle située 52 boulevard d'Angleterre sur le territoire de cette commune ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 7 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision qu'elle attaque mais seulement d'une photo de l'affichage sur site du permis attaqué. Une demande de régularisation, l'invitant à produire la décision ou l'acte attaqué, a été adressée par le greffe à son conseil le 3 juin 2022 qui en a pris connaissance le même jour à 15heures 51. Or, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée pour information à la commune du Vésinet.

Fait à Versailles, le 20 septembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance