Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de la communes d'Oullins (Rhône) lui a refusé le bénéfice d'une dérogation pour la scolarisation de son enfant A à l'école Jean Macé au lieu de l'école Ampère pour l'année scolaire 2022/2023.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie de Lyon indique ne pas avoir d'observations à formuler.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le requérant se désiste en précisant qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le requérant se désiste après avoir obtenu satisfaction en cours d'instance. Ce désistement est pur et simple, et il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune d'Oullins.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon le 16 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,