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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2204324 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date3 octobre 2022
Numéro2204324
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 5 août 2022, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Montpezat-d'Agenais a accordé à la société Novafrance Energy un permis de construire seize abris à volailles, ouvert à toiture photovoltaïque, sur un terrain situé au lieu-dit " Joineau " sur le territoire de cette commune.

Par une ordonnance du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête du préfet de Lot-et-Garonne n° 2204326 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2204324.

Par un courrier en date du 24 août 2022, le préfet de Lot-et-Garonne été informé que sa demande de référé suspension de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Montpezat-d'Agenais a accordé à la société Novafrance Energy un permis de construire seize abris à volailles, ouvert à toiture photovoltaïque, sur un terrain situé au lieu-dit " Joineau " sur le territoire de cette commune, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2204326 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 24 août 2022, dont le préfet de Lot-et-Garonne a pris connaissance le même jour via l'application Telerecours, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2204324 du préfet de Lot-et-Garonne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Lot-et-Garonne, à la commune de Montpezat-d'Agenais, à M. B A et à la société Novafrance Energy.

Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204324