Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de bien vouloir " réviser son dossier " suite au refus d'inscription qui lui a été opposé le 7 septembre 2022 pour suivre, au titre de l'année universitaire 2022/2023, la formation " Master 1 Informatique ".
Il fait valoir que les notes obtenues en année de licence sont plus que satisfaisantes et estime que le refus qui lui a été opposé n'est nullement justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Par la présente requête, M. B A se borne à solliciter la révision de son dossier dès lors qu'il n'a pas été admis à suivre le cursus Master 1 Informatique au titre de l'année universitaire 2022/2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de déterminer quels étudiants sont susceptibles d'être retenus dans le cadre d'une formation.
3. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 26 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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