Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, la société PAP Sud, représentée par M. C B, en sa qualité de responsable administratif et financier, demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un montant de 3 281 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". En outre, aux termes de l'article R*196-2 du livre de procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse portant sur la cotisation de contribution économique territoriale au titre de l'année 2020 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2021. Par suite, la réclamation préalable déposée le 17 mai 2022 auprès du directeur régional des finances publiques d'Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône, est nécessairement tardive. C'est donc à bon droit que par une décision du 20 mai 2022, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté ladite réclamation comme telle. Par suite, la requête de la société PAP Sud qui est manifestement irrecevable doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société PAP Sud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PAP Sud et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, 12 septembre 202Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier