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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204343 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date6 septembre 2022
Numéro2204343
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B demande au tribunal le retrait de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain, a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Elle soutient qu'elle vit avec son frère et sa jeune sœur, qu'elle a avec son frère ainé la charge financière de leur hébergement et les frais de leur jeune sœur, qu'elle a besoin de son permis de conduire car elle ne peut subvenir à ses besoins personnels sans son travail, qu'elle n'a pas d'autre moyen de déplacement pour aller à son travail que sa voiture et qu'elle risque de perdre son travail du fait de cette décision.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé.

3. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions.

4. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application des dispositions précitées du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de ces mesures ou d'en procéder à l'aménagement ou à la réduction de sa durée.

5. Mme B, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction qui consiste en un excès de vitesse de plus de 40 km/h sur une route départementale, l'intéressée ayant été contrôlée à une vitesse retenue de 142 km/h sur une route dont la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soutient qu'elle vit avec son frère et sa jeune sœur, qu'elle a avec son frère ainé la charge financière de leur hébergement et les frais de leur jeune sœur, qu'elle a besoin de son permis de conduire car elle ne peut subvenir à ses besoins personnels sans son travail, qu'elle n'a pas d'autre moyen de déplacement pour aller à son travail que sa voiture et qu'elle risque de perdre son travail du fait de cette décision. Toutefois, ces moyens et arguments sont sans incidence sur la légalité de la décision de suspension du 30 mai 2022. Ainsi, si Mme B a entendu demander l'annulation de l'arrêté de suspension de son permis de conduire, ces conclusions ne contiennent que des moyens inopérants et elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Par ailleurs, si Mme B a entendu solliciter à titre gracieux le retrait de cette mesure de suspension, sans en contester la légalité, une telle demande est manifestement irrecevable. Dès lors, de telles conclusions, qui entrent dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2204343 présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 6 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier