Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, la maire de la commune de Saint-Martial (Ardèche) doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux époux A de libérer l'accès au Hameau de la Chazotte.
Elle soutient que :
- les intéressés sont propriétaires de parcelles limitrophes au domaine public. Un portail ainsi que des caméras de surveillance ont été installés ;
-ces installations ne permettent pas l'accès à un autre hameau et au bord de la rivière ; des promeneurs empruntaient ce passage ;
- la barrière est installée sur le domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si la commune de Saint-Martial soutient qu'un chemin communal a été obstrué par la pause d'une barrière par M. et Mme A, il ressort des pièces du dossier que la propriété du terrain en litige fait l'objet d'une contestation. Par suite, alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la qualification de chemin rural ou de voie communale dudit terrain, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martial est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martial.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2204345