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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204346 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date26 juillet 2022
Numéro2204346
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le président de l'université Aix-Marseille Université a refusé d'admettre sa candidature en troisième année de licence L 3 " Economie-gestion ", parcours Management, Finance et Comptabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le 25 mai 2022, par le téléservice " Télérecours citoyen ", au moyen duquel il a introduit sa demande, à produire l'acte attaqué et l'adresse de son domicile. M. A est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputé avoir reçu notification de ces demandes de régularisation à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application. M. A n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit l'acte attaqué, ni fourni l'adresse de son domicile et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire.

5. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2204346