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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2204349 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date22 juin 2022
Numéro2204349
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2022 et 3 mai 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que :

- elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 21 mars 2022 ;

- jusqu'au 4 janvier 2022, elle était hébergée temporairement, avec son fils âgé de 5 ans, dans une structure d'hébergement et y partageait un logement avec une autre famille ;

- depuis cette date, elle occupe, toujours à titre temporaire, un studio dont la superficie est trop réduite pour y vivre avec ses enfants ;

- ceux-ci souffrent de drépanocytose et ont besoin d'un logement stable ;

- elle a été recrutée par un contrat à durée indéterminée comme agent d'entretien et souhaite effectuer des formations professionnelles lorsque sa situation stable.

Une invitation à régulariser sa requête, qui n'était pas suffisamment motivée a été adressée à Mme A le 25 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des mentions de la décision en litige que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable le recours amiable de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social aux motifs qu'elle ne respectait pas les conditions de permanence de la résidence en France définies par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

3. À l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en litige, Mme A fait valoir qu'elle est hébergée avec ses enfants, à titre temporaire, dans un studio d'une structure d'accueil, que ce logement n'est pas adapté à la composition de son foyer, que ses enfants, qui souffrent de drépanocytose, ont besoin d'un logement stable et qu'elle exerce une activité salariée. Ce faisant, Mme A ne conteste pas utilement le motif de rejet de son recours amiable opposé par la commission de médiation. Si elle produit également le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 21 mars 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, soit le 9 février 2022. Par suite, la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. Dans ces conditions, cette requête, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Cergy, le 22 juin 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.