Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. B par un mémoire enregistré le 26 août 2022 a indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
F. Pottier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.